Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 3 : Le règlement / Sous-section 4 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Paragraphe 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article R151-42 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-856 du 28 juin 2016 - art. 3
Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut :
1° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
2° Identifier les secteurs où, en application de l'article L. 151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
3° Identifier les secteurs dans les zones urbaines ou à urbaniser où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
4° Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 2 janvier 2024, n° 2300008
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : () / 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] Selon l'article R. 151-42 du même code : « Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut : () / 3° Identifier les secteurs dans les zones urbaines ou à urbaniser où, […]
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