Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 3 : Le règlement / Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité / Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Article R151-38 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu :
1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;
2° Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;
3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Commentaires • 2
[…] En application de l'article R. 151-38 du même code, ces secteurs et emplacements doivent impérativement être identifiés dans les documents graphiques du PLU (plan de zonage). […] […] Ainsi, l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme permet d'identifier des secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion de logements d'une taille minimale à déterminer. Il s'agit ici d'éviter, dans certaines zones, la réalisation de programmes comportant exclusivement de studios par exemple. De même, l'article R. 151-37 du code précité permet au règlement du PLU de délimiter des zones bénéficiant d'une majoration du volume constructible lorsque des logements locatifs sociaux ou des logements intermédiaires sont réalisés.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […] en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. « . Aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, applicable au litige en vertu du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 151-38 du même code : » Les documents graphiques prévus à l'article R. * 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : () 4° Dans les zones U et AU : () c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.151-38 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : /1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 20 mars 2024, n° 2004521
[…] Aux termes de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, […] de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ». L'article L.151-15 du même code dispose : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Aux termes de l'article R.151-38 du même code : « Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, […]
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Par ailleurs, la délimitation des secteurs prévus par l'article L.151-14 du code de l'urbanisme ainsi que la taille minimale des logements doivent être portées au document graphique du règlement, conformément aux dispositions de l'article R.151-38 du même code. […]
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