Article R151-37 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut :
1° Définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière ;
2° Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
3° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;
4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d'atteindre cet objectif ;
5° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels les constructions à usage d'habitation bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 151-28 ;
6° Délimiter, dans le ou les documents graphiques des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-28 ;
7° Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 151-28.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Plan local d'urbanisme et logement social - Point thématique.
Me Cédric Drouin · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2018

[…] Ainsi, l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme permet d'identifier des secteurs dans lesquels les programmes de logements devront comporter une proportion de logements d'une taille minimale à déterminer. Il s'agit ici d'éviter, dans certaines zones, la réalisation de programmes comportant exclusivement de studios par exemple. De même, l'article R. 151-37 du code précité permet au règlement du PLU de délimiter des zones bénéficiant d'une majoration du volume constructible lorsque des logements locatifs sociaux ou des logements intermédiaires sont réalisés.

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Décisions9


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22PA01841, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le secteur de protection des constructions destinées à l'hébergement touristique et hôtelier est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-16 et R. 151-37 du code de l'urbanisme en ce que les secteurs ont été définis à l'échelle de l'unité foncière et non d'un quartier, d'un ilot ou d'une voie, que l'hébergement hôtelier ne constitue pas un commerce de détail ou de proximité et en ce que la diversité commerciale ne peut être assurée par la seule sous-destination « hébergement touristique et hôtelier » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2001907
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l'article R. 151-37 du même code : " Afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre, 25 avril 2023, 21LY03721, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'objectif de mixité fonctionnelle et sociale prévu par les articles L. 101-2, R. 151-37 et R. 151-8 du code de l'urbanisme n'est pas respecté s'agissant des parcelles situées dans le secteur de l'Allondon, en ce que leur classement est contraire aux principes d'équilibres entre l'habitat et le développement économique que doit assurer le PLUiH et au principe de gestion économe de l'espace ; leur classement est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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