Article R151-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version02/02/2020
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-9, alinéa 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 2020

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 - art. 1

Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

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Entrée en vigueur le 2 février 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
16 textes citent l'article

Commentaires170


Lexcase Avocats · 18 mars 2024

[…] aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, […] qui doivent faire l'objet […] d'une déclaration préalable. / (…) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 “. […] articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) “. […]

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Itinéraires Avocats · 4 mars 2024

Le Conseil d'Etat a considéré que ce projet ne peut être assimilé à une aire d'accueil des gens du voyage « dès lors qu'il porte sur la construction d'habitations démontables destinées à accueillir leurs occupants de façon permanente » et que ce projet « se rattache à la sous-destination « logement-hébergement » au sens des dispositions de l'article R.151-28 du Code de l'Urbanisme, et en conséquence annule l'ordonnance rendue par le

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Décisions396


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] 25. Contrairement à ce que soutient M. F, en autorisant en zone Ud les nouvelles constructions à destination d'habitation, à condition qu'il s'agisse de logements de personnels permanents ou saisonniers, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu créer une nouvelle catégorie de sous-destination non prévue par l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2016, n° 1606236
Non-lieu à statuer

[…] cette dernière l'a utilisé comme agence commerciale impliquant la réception de clientèle ; en outre, ce local a été considéré par la commune étant un local d'activité lors de l'exercice du droit de préemption ; le local relève donc de la destination « commerce et activités de services » prévue par les dispositions des articles R.151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, seule une partie du local ayant pu être affectée à l'usage de bureau, elle constitue l'accessoire du local commercial en application des dispositions des articles R.151-29 et R. 421-17 du code de l' urbanisme; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 22 février 2024, n° 2107251
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : « La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. […] la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions ». […]

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