Article R151-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions22


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20DA01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. « Aux termes de l'article R. 151-14 du même code : » Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. ".

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2002588
Rejet

[…] 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R 151-14 du code de l'urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. ». Il résulte de ces dispositions que, si les documents graphiques du plan local d'urbanisme, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les prescriptions et mesures qu'il prévoit concernant l'occupation ou l'utilisation du sol, ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant.

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3Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 7 juillet 2023, n° 21NT02275
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Enfin, par son arrêt avant dire droit, la cour a jugé que l'absence d'illustrations dans le règlement graphique de la cartographie des risques liés à la chute de blocs, à la présence de cavités, à des remontées de nappe phréatique et à des phénomènes de submersion marine, alors que le règlement écrit prévoit des prescriptions limitant la constructibilité dans les secteurs exposés à ces risques, est de nature à méconnaître l'article R. 151-14 du code de l'urbanisme disposant que : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ». […]

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