Article R151-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les règles peuvent être écrites et graphiques.
Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


Village Justice · 19 mai 2017

L'article L. 151-41 du même code précise que « le règlement [du PLU] peut délimiter les terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés (…) ». […] article R. 123-18 4e du code de l'urbanisme, sur lesquels, en vertu de l'article R. 123-32 du même code, la construction est interdite ; » [3]. […]

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[…] Les destinations de constructions passent de 9 à 5 (article R151-27 du code de l'urbanisme) : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. Ces cinq destinations se décomposent en sous-destinations (article R151-28 du code de l'urbanisme). […] de l'urbanisme). […] Troisième exemple : le PLU peut comporter des règles uniquement graphiques (article R151-11 du code de l'urbanisme).

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Décisions40


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 septembre 2023, n° 2005798
Rejet

[…] Dans ces conditions, le rapport de présentation répond aux exigences des articles L. 151-4 et R. 151-11 du code de l'urbanisme et le moyen ne saurait être accueilli.

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 septembre 2023, n° 2005743
Rejet

[…] Dans ces conditions, le rapport de présentation répond aux exigences des articles L. 151-4 et R. 151-11 du code de l'urbanisme et le moyen ne saurait être accueilli.

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  • Commissaire enquêteur·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Zone agricole·
  • Commune·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Commission d'enquête·
  • Erreur

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 6 octobre 2020, 19NT03252 - 19NT03254 -19NT03255 - 19NT03256, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 7 des conditions générales du règlement du plan local d'urbanisme et l'article UA 7 de ce règlement sont méconnus ; sur ce point, aucune mention ne vient conférer de caractère contraignant aux illustrations comprises au sein du règlement écrit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme ;

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