Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 1 : Le rapport de présentation
Article R151-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Commentaires • 7
Dans un souci de « dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible », les auteurs de la loi ELAN ont modifié plusieurs des dispositions du code de l'urbanisme afin de simplifier et clarifier le régime juridique applicable dans les Z.A.C. Publié au J.O.R.F. le 22 mai 2019, le décret R. 151-8-1 du C.U.). […] L'article
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Le rapport de présentation précise que l'OAP sectorielle sur chacun des hameaux permet de définir des règles pour favoriser la réhabilitation de ces derniers tout en préservant leur architecture traditionnelle mais également les éléments paysagers, bâtis ou non, comme des vergers, des chapelles, des arbres, des jardins potagers et que le zonage identifie d'ailleurs des jardins potagers protégés aux Boisses et aux Brévières selon les articles L.151-23 et R.151-43 du code de l'urbanisme. […] Article 3 :M. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, […] en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2004796
[…] En application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation du vice tenant à l'insuffisance, au regard des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, de l'évaluation environnementale produite dans le cadre du rapport de présentation du plan local d'urbanisme.
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La cour a jugé, comme le tribunal, que la circonstance que le rapport de présentation ne comporte pas les indicateurs prévus à l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme était sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme. […]
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