Article R151-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-2, alinéa 4, ecqc le zonage (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5


Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 mai 2019

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme prévoient en effet que le règlement « peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, […] un changement de destination d'une construction en lieu de culte ne serait impossible que si le règlement prévoit l'interdiction des « constructions et installations nécessaires à un besoin collectif » en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable à l'époque. […] Si le PLU a été approuvé postérieurement au 1er janvier 2016, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 mai 2019

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme prévoient en effet que le règlement « peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, […] un changement de destination d'une construction en lieu de culte ne serait impossible que si le règlement prévoit l'interdiction des « constructions et installations nécessaires à un besoin collectif » en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable à l'époque. […] Si le PLU a été approuvé postérieurement au 1er janvier 2016, […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mars 2019

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme prévoient en effet que le règlement « peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, […] un changement de destination d'une construction en lieu de culte ne serait impossible que si le règlement prévoit l'interdiction des « constructions et installations nécessaires à un besoin collectif » en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable à l'époque. […] Si le PLU a été approuvé postérieurement au 1er janvier 2016, […]

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Décisions202


1CAA de LYON, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY02624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le classement en zone N des parcelles cadastrées section ZT nos 97, 98 et 99 lui appartenant est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et méconnaît les dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles auraient dû être classées en zone Ni dédiée aux activités économiques et la marge de recul instaurée doit être supprimée sur ces trois parcelles.

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Pos ou plu·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Objectif·
  • Délibération·
  • Logement

2Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004005
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, […] Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; () ".

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  • Urbanisme·
  • Zone agricole·
  • Enquete publique·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Enquête

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20DA01345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie (…) ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 (…) « . […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédure d'élaboration·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Parcelle
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