Article R143-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 18


Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l'exception de la décision mentionnée au 9° de l'article R. 143-14.
Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
2° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 143-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : « Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. […]

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  • Évaluation environnementale·
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  • Pays·
  • Zone humide·
  • Délibération

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret attaqué : « Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, […] aux termes de l'article R. 104-37 du code de l'urbanisme, également dans sa rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret attaqué : « La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9. »

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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
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