Article R143-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 :
1° L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 143-6 à L. 143-8 ;
2° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de la délibération qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du schéma de cohérence territoriale, en application du quatrième alinéa de l'article L. 103-3 ;
3° La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa révision ou sa modification ;
4° La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 143-28 ;
5° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 143-49 ;
6° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet, en application de l'article L. 143-49 ;
7° La délibération qui approuve la modification ou la révision du schéma de cohérence territoriale ainsi que l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, en application des articles L. 143-42 et L. 143-43 ;
8° La délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 143-15 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : « Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. […]

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  • Évaluation environnementale·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisme·
  • Lit·
  • Développement durable·
  • Associations·
  • Objectif·
  • Pays·
  • Zone humide·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Lille, 24 février 2023, n° 2301589
Rejet

[…] aux termes de l'article R.143-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes de l'article R.143-14 du même code : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, […] Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, […]

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  • Établissement recevant·
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  • Urgence·
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  • Fermeture administrative·
  • Sécurité·
  • Commune·
  • Police générale
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