Article R143-6 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-639 du 21 mai 2021 - art. 4

Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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