Article R143-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Il en va de même en cas de révision ou de modification.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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