Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale / Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
Article R142-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.
Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale n'étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, une demande de dérogation a été adressée au préfet de la Haute-Vienne par le président de la communauté de communes en application des articles L. 142-4 et R. 142-2 du code de l'urbanisme. […]
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[…] 25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). » Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : « La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. () ».
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20BX03693, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal a entaché son jugement d'irrégularités dès lors qu'il a omis de viser le mémoire du 2 juin 2020 communiqué à la commune le 5 juin suivant et n'a pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception de l'accord du syndicat mixte du SCOT du Born concernant la dérogation aux articles L. 142-5 et R. 142-2 du code de l'urbanisme et de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme concernant les zones UK ;
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Première séquence : à compter du 1959, le pouvoir réglementaire permet la définition par le préfet de « périmètres sensibles » dans certains départements, plus tard énumérés par décret, pour protéger les sites contre une urbanisation débridée (art R. 142-2 du code de l'urbanisme). Deuxième séquence : à partir de la loi de finances pour 1961, […] le législateur a prévu, à l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme, que le droit de préemption reconnu aux départements pouvait continuer à s'exercer à l'intérieur des zones de préemption délimitées par le préfet sous l'empire du droit antérieur. […] Cette singularité mène à la quatrième séquence, à savoir la recodification, […]
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