Article R141-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-2, alinéa 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 décembre 1990, 69790, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975 : « L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R.123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. » ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Banque nationale·
  • Coefficient·
  • Participation·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Quorum·
  • Permis de construire

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 octobre 1989, 65751, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1 er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris : « L'élaboration conjointe du plan d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Participation·
  • Plan·
  • Banque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Dépassement·
  • Crédit·
  • Coefficient

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20BX03693, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] S'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas la création ou l'ouverture de nouveaux terrains de campings, il ne ressort pas des pièces du dossier que les campings existants comporteraient des constructions soumises à autorisation d'une densité suffisante qui permettraient de les regarder comme des zones déjà urbanisées au sens de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme. […] Eu égard à l'importance des constructions nouvelles autorisées, le classement desdits campings en zone U du règlement constitue une ouverture à l'urbanisation relevant de l'accord préalable de l'autorité compétente prévue aux articles L. 142-4 et 141-5 du code l'urbanisme. […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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