Article R141-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*122-2, alinéa 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
Annulation

[…] — l'évaluation environnementale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme dès lors que s'agissant des unités touristiques nouvelles (UTN) il n'est pas exposé les raisons des choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables et les impacts écologiques et paysagers ne sont pas suffisamment détaillés ; plus particulièrement s'agissant de l'UTN n°4, le dossier UTN initial n'a pas été repris dans l'évaluation environnementale, évoque des données erronées (qualifiant la zone humide sur site de petite) ; le diagnostic faune flore du dossier UTN minimise la présence des espèces protégées ; il en est de même de l'UTN n°3 ; […]

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2Conseil d'État, 5 mars 1991, n° 349324

[…] b) une fois le schéma directeur de la région d'Ile-de-France entré en vigueur, le préfet de région, à qui, en vertu de articles R.141-3 et R.141-4 du code de l'urbanisme, il appartient, lors de l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols, de communiquer les "éléments d'information relatifs à la mise en oeuvre des principes

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