Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale / Section 1 : Le rapport de présentation
Article R141-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Commentaires • 4
Dans ces conditions, les appelantes sont fondées à soutenir que le rapport de présentation méconnaît les prescriptions des articles L. 141-3, L. 151-4 et R. 141-2 du code de l'urbanisme, en tant qu'il n'analyse pas les incidences prévisibles notables de la mise en œuvre du schéma dans les espaces qu'il identifie comme des » réservoirs de biodiversité « . […]
Lire la suite…[…] Les articles R. 141-2-1 et R. 141-2 du projet de décret qui prévoyaient les dispositions réglementaires de l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme relatif à la mise en compatibilité du SDRIF avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet ne sont par repris par le décret.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 10-02 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association de défense quartier de Lardenne a fait l'objet d'un agrément le 5 août 1986 au titre des articles L.121-8 et L.160-1 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2011 son agrément a expiré le 31 décembre 2012 ; qu'elle a sollicité le 20 juillet 2012 une demande d'agrément départemental sur le fondement des dispositions de l'article R.141-2 du code précité qui prévoit que : « L'agrément est délivré dans un cadre départemental, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France … est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. […] ou le conseil régional de la région d'Ile-de-France font connaître leur avis défavorable. » ; que ces dispositions, ainsi que celles des articles R.141-1 et R.141-2 du même code prises pour leur application, sont applicables tant à l'élaboration qu'à la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1995, 137031 138004 138006, publié au recueil Lebon
(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. (2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.
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La Cour en conclu que le rapport de présentation méconnaît les prescriptions des articles […] L 141-3, L 151-4 et R. 141-2 du Code de l'Urbanisme, en tant qu'il n'analyse pas les incidences prévisibles notables de mise en œuvre du Schéma dans les espaces qu'il identifie comme des « réservoirs de biodiversité ». […]
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