Article R132-16 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 12

En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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