Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme / Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme / Section 3 : Commission de conciliation
Article R132-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 12
En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.