Article R132-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*121-5, alinéas 2 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

La demande d'agrément comporte :
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
2° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association ainsi que le produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 16LY01758, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, […] en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. » ; qu'aux termes de l'article R. 132-7 de ce code, alors en vigueur : « Les zones agricoles sont dites »zones A ". […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Parcelle·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Emplacement réservé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Zone agricole

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 septembre 2016, 15DA00039, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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