Article R123-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-13, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le programme d'action prévu à l'article L. 123-33 est cohérent, pour les espaces régis par les dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion de ces espaces.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires15


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] Articles L. 311-4, L332-9, L332-11, L332-11-1, R123-13 du Code de l'Urbanisme. […] Les modalités de calcul sont données par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.

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AdDen Avocats · 24 novembre 2015

[…] Enfin, les SIS sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale (même article) et complètent ainsi la liste établie à l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme. […]

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AdDen Avocats · 5 mars 2013

[…] Dans ce cadre, le projet de décret prévoit par exemple que l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme soit complété par deux alinéas qui organisent le report dans les annexes du PLU des secteurs pour lesquels ont été adoptés des taux différents concernant la taxe d'aménagement et les secteurs où est institué un seuil minimal de densité. […]

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Décisions134


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 alors applicable du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 alors applicable du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, […]

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  • Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2015, n° 1300206

[…] X soutient que les avis d'enquête publique publiés par voie de presse ne comportaient pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ; que selon ces dispositions : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, […]

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3Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022, 21/130177
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] — à titre subsidiaire, si la cour estime ne pas disposer d'éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur le montant de cet abattement, elle pourra, en application de l'article R.322-1 du Code de l'expropriation, ordonner une expertise permettant de déterminer l'abattement à appliquer sur le prix de vente compte tenu des coûts de dépollution à prévoir ; […] Selon les dispositions de l'article R123-13 du code de l'urbanisme, les annexes indiquent, à titre d'information, notamment les périmètres à l' intérieur desquels l' autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L 110-10.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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