Article R123-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection.
La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2021

Nous l'évoquions les dispositions de l'article L. 123-13- 12 du code de l'urbanisme prévoient qu'à l'issue de l'enquête publique, le projet peut être modifié « pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public, et du rapport du commissaire ». Il nous semble possible de tirer deux enseignements de cette phrase. […] R. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12-10-1998 10 V. aussi en ce sens les conclusions d'E. […]

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Décisions453


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu aux termes de l article R.123-12 du code de l urbanisme : « Le plan d occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l article R.123-9, à la consultation des services de l Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal … » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-5 du code de l'urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». […] Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04MA01172, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11. – Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article» ; […]

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