Article R123-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la zone de protection.
La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des Yvelines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires20


Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2021

Nous l'évoquions les dispositions de l'article L. 123-13- 12 du code de l'urbanisme prévoient qu'à l'issue de l'enquête publique, le projet peut être modifié « pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public, et du rapport du commissaire ». Il nous semble possible de tirer deux enseignements de cette phrase. […] R. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12-10-1998 10 V. aussi en ce sens les conclusions d'E. […]

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Décisions453


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01552, Inédit au recueil Lebon

[…] 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui se borne à faire valoir que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu prévoir une durée autre que celle de cinq ans prévue par l'article L. 151-41 précité, que les documents graphiques du plan local d'urbanisme comportent l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée sera levée ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme doit également être accueilli.

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2008, n° 0603576
Annulation

[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. / Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ; […]

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  • Exploitation·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2012, n° 1005552
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, « Les zones agricoles sont dites « zones A ». […] Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; qu'aux termes de l'article R.123-12, « Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, […]

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