Article R123-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Si les modifications apportées à la délimitation du périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à nouveau aux consultations prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, le délai indiqué par ces articles est ramené à un mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires48


Arnaud Gossement · 18 mars 2020

[…] - La méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme. […] […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

des dispositions de l'article R. 123-11 du même code. […] S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » I. […] S'agissant, en troisième lieu, de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, cet article, relatif à la délimitation des zones U, AU, A et N sur les documents graphiques, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que ces documents font apparaître s'il y a lieu, » les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées « .

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2020

La cour estime ensuite que la délibération attaquée a pour effet de permettre une forme d'urbanisation à caractère industriel qui n'est pas en continuité avec l'existant, en méconnaissance du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi Montagne et aujourd'hui repris aux articles L. 122-5 et L. 122-7. […] Cet arrêt, frappé d'un pourvoi pendant devant votre 2ème chambre, retient comme celui dont vous avez à connaître aujourd'hui que cette nouvelle délibération méconnaît le III de l'article L. 145-3 et l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme. 1. […] La cour s'est bien trompée en appliquant une version de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1008322
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones naturelles et forestières sont dites ‘zones N'. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (…) » ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Révision·
  • Personne publique

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA04096, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – la réponse au moyen tiré de ce que le règlement de la zone Ns méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme n'est pas motivée ; […]

 Lire la suite…
  • Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrières·
  • Carrières·
  • Carrière·
  • Urbanisme·
  • Plan de prévention·
  • Risque naturel·
  • Forêt·
  • Prévention des risques

3Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2011, n° 1000127
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que sa requête est recevable ; que l'emplacement réservé sur lequel se fonde le maire viole les articles L. 123-8 et R. 123-11 du code de l'urbanisme que c'est à tort que le plan local d'urbanisme a classé en zone inondable sa parcelle ; que la zone concernée a été définie en l'absence de cote de référence ; qu'en tout état de cause le classement en zone bleue de la parcelle ne concerne pas la totalité de celle-ci et le bâtiment existant, qui se situe au-dessus de la cote maximale ; qu'au-dessus de la cote de référence, tous les modes d'occupation du sol sont admis ; qu'en dessous, sont autorisés les travaux sur les constructions existantes ; que le terrain du requérant n'est pas inondable ; que le projet a été modifié pour faciliter l'écoulement des eaux ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Risque naturel·
  • Prévention des risques·
  • Plan de prévention·
  • Commune·
  • Côte·
  • Maire·
  • Emplacement réservé·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).