Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France / Section 2 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay / Sous-section 1 : Délimitation de la zone de protection
Article R123-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 123-5 :
1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ;
2° Les avis recueillis en application des articles R. 123-6 et R. 123-7 ;
3° La délibération prévue par l'article R. 123-8 ;
4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.
Commentaires • 25
Rappel de ce que pour apprécier la satisfaction des conditions exigées par l'art. L. 331-7 du code de l'urbanisme pour l'octroi de la décharge de la taxe d'aménagement, il convient de se placer exclusivement à la date de délivrance du permis de construire. […] L. 123-9 c. env.). […] L. 442-1, et R. 442-1, a), ainsi que de l'ancien art. R. 123-10 (aujourd'hui art. R. 151-21) du code de l'urbanisme que la division d'une unité foncière dite « division primaire » (cf. le a) de l'art. […] L. 600-10 du code de l'urbanisme selon lequel : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 (du code de l'urbanisme) ».
Lire la suite…[…] 2. […] Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme selon lesquelles " A compter de la réception de l'offre d'acquérir (...) le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption / a) soit qu'il accepte le prix (...) / b) soit qu'il maintient le prix (...) figurant dans sa déclaration (...) / c) soit qu'il renonce à l'aliénation (...) ", M. et Mme A...auraient accepté le prix proposé
Lire la suite…Décisions • 474
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré au sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu aux termes de l article R.123-35 du code de l urbanisme : La révision de tout ou partie d un plan d occupation des sols par application du premier alinéa de l article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis ,le projet de plan éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l article R.123-11" ; […]
Lire la suite…- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
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[…] Doit être annulé pour erreur de droit l'arrêt qui juge inopérant le moyen tiré de ce qu'en ce qu'il fixe un coefficient d'occupation minimal du sol, l'article NDr 15 du plan d'occupation des sols de la commune de La Clusaz est contraire aux art. L. 123-4 et R. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur motif pris de ce que le refus litigieux de permis de construire est fondé sur les dispositions de l'art.
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