Article R123-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires62


Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 24 août 2022

Définies par les articles L 123.1.5 et R 123.8 du Code l'urbanisme, les zones naturelles et forestières sont des espaces protégés. C'est pourquoi aucune construction n'est autorisée, que celle-ci soit permanente, temporaire ou mobile.

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Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

Les moyens suivants portent sur l'application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, qui prévoit que « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend « 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, […]

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www.ahavocats.fr · 28 décembre 2020

Et, saisi de cette question, le Conseil d'Etat a considéré, au visa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable – dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article R. 151-24 du même code –, que la commune de l'Ile d'Yeu n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée en classant les parcelles de M. B en zone naturelle.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1008322
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : « Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 entré en vigueur le 13 juin 2004 : « Les zones naturelles et forestières sont dites ‘zones N'. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (…) » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1500640
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 alors applicable : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». […]

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