Article R123-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R141-8, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre à ces associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

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Village Justice · 15 décembre 2023

« L'article R123-7 nouveau du Code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles dorénavant dites zones « A », « seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. […] Ce projet n'a pas été considéré comme nécessaire à une exploitation agricole, […] ayant constaté que la prestation des époux X... envers leurs locataires se limitait à l'hébergement, a pu en déduire, bien que le gîte soit installé dans les locaux de la ferme, que l'exploitation agricole n'était pas le support de cette structure d'accueil touristique au sens de l'

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Village Justice · 27 novembre 2023

[…] L'activité agricole : entre définition légale et réalité concrète. […] Pour juger que le requérant ne justifiait pas que la construction projetée était nécessaire à une exploitation agricole, au sens des dispositions précitées du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel, […] a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur ces éléments pour juger que l'activité viticole du requérant ne caractérisait pas une exploitation agricole, au sens des dispositions précitées du Code de l'urbanisme. […] Considérant qu'aux termes de l'article R123-7 du Code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». […]

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www.bdidu.fr · 21 avril 2021

[…] 1. […] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ". […] En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 15122 et R. 151-23 du même code, reprenant son ancien article R. 123-7, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2008, n° 0603576
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2010, n° 091612
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles./ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2015, n° 1304892
Désistement

[…] — cette activité répond également à une mission d'intérêt général et de service public et entre dans le champ de la dérogation prévue par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme ; elle est compatible avec l'exercice d'une activité agricole, à proximité de laquelle elle doit se trouver conformément au principe posé par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, et ne porte pas atteinte à la sauvegarde d'espaces naturels et de paysages ;

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