Article R123-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*141-1, alinéas 2 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 17


Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
6° Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
En cas de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le rapport est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Commentaires24


Itinéraires Avocats · 27 juillet 2022

Pour mémoire, depuis le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les 9 destinations, prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ont été remplacées par 5 destinations et 21 sous-destinations, telles que définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du même code. […] Si l'article 12 du décret 28 décembre 2015 susvisé prévoit que « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

D'une part, il a prévu que, pour déterminer la nécessité d'une autorisation d'urbanisme, le changement de destination d'une construction doit s'apprécier au regard de la typologie fixée par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. D'autre part, les modalités du contrôle ont été adaptées. Le permis de construire a été réservé, en vertu de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, aux changements de destination s'accompagnant de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. […] 3

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CDMF Avocats · 22 octobre 2021

A l'époque, l'article R123-9 du Code de l'urbanisme distinguait parmi les destinations les activités de commerce de celles d'artisanat ce qui dès lors aurait pu soumettre à permis de construire le changement de destination ainsi énoncé. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 15 juin 2010, n° 09DA01149

[…] qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au préfet de contraindre Météo France à édicter des mesures d'adaptation du radar pour permettre la délivrance du permis sollicité ; que, par suite, le refus du préfet n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la société n'ayant été titulaire d'aucun permis de construire tacite en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-19 du code de l'urbanisme et R. 123-1 du code de l'environnement et de son annexe I, le refus litigieux ne constitue pas le retrait d'un tel permis ; que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2011, n° 1000402
Rejet

[…] 68-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les (…) plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, […] urbains, périurbains et ruraux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « (…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, […] en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 23 juillet 2015, n° 1303400
Annulation

[…] 68-01-01-01-02-01 […] — en application des articles L. 121-10 et R. 123-1 du code de l'urbanisme la révision simplifiée devait faire l'objet d'une évaluation environnementale ; le projet est proche des périmètres Natura 2000 et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; ne figure pas au dossier d'évaluation environnementale telle que prévue par l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;

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