Article R122-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2017
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*111-27 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R122-13 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 5

Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-8 et R. 122-9.

Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :

1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;

2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2015, n° 1300206

[…] X soutient que les avis d'enquête publique publiés par voie de presse ne comportaient pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ; que selon ces dispositions : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […] 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; […]

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Illégalité·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Arbre·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, du 30 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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  • Projet d'intérêt général (article r·
  • 122-2 et 3 du code de l'urbanisme·
  • 121-13 du code de l'urbanisme)·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Projet de technopole·
  • Conditions·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11270, mentionné aux tables du recueil Lebon

En ordonnant une modification du S.D.A.U. de Cherbourg ayant exclusivement pour objet de définir dans ce schéma l'implantation de la centrale nucléaire de Flamanville et de ses installations annexes, le préfet de la Manche n'a ni excédé les limites de la compétence qui lui est conférée par les articles R.122-3 et R.122-16 du code de l'urbanisme, ni usé de ses pouvoirs à des fins autres que celles en vue desquelles ils lui ont été confiés.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Modification d'un s.d.a.u·
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  • Opérations complexes·
  • Actes préparatoires
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