Article R122-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2017
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*111-27 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R122-13 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-19 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 16

Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2015, n° 1300206

[…] X soutient que les avis d'enquête publique publiés par voie de presse ne comportaient pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ; que selon ces dispositions : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […] 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; […]

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  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Illégalité·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Arbre·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, du 30 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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  • Projet d'intérêt général (article r·
  • 122-2 et 3 du code de l'urbanisme·
  • 121-13 du code de l'urbanisme)·
  • Schemas directeurs d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des schemas directeurs·
  • Projet de technopole·
  • Conditions·
  • Procédure

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11270, mentionné aux tables du recueil Lebon

En ordonnant une modification du S.D.A.U. de Cherbourg ayant exclusivement pour objet de définir dans ce schéma l'implantation de la centrale nucléaire de Flamanville et de ses installations annexes, le préfet de la Manche n'a ni excédé les limites de la compétence qui lui est conférée par les articles R.122-3 et R.122-16 du code de l'urbanisme, ni usé de ses pouvoirs à des fins autres que celles en vue desquelles ils lui ont été confiés.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Modification d'un s.d.a.u·
  • Elaboration et révision·
  • Actes administratifs·
  • Opérations complexes·
  • Actes préparatoires
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