Article R122-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/08/2017
>
Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R145-10 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R122-12 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 5

Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.

La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903136
Rejet

[…] — le dossier d'enquête publique ne comporte pas tous les avis obligatoires, en violation des articles L.122-10 et R.121-15 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Enquete publique·
  • Syndicat mixte·
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Environnement·
  • Littoral·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Détournement de pouvoir

2Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903215
Rejet

[…] — le dossier d'enquête publique ne comporte pas tous les avis obligatoires, en violation des articles L.122-10 et R.121-15 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Méditerranée·
  • Enquete publique·
  • Syndicat mixte·
  • Urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Environnement·
  • Littoral·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Détournement de pouvoir

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 17MA00327 - 17MA00328, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 1 er juillet 2008 qui a prescrit l'élaboration du SCoT en litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; b) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Schémas de cohérence territoriale·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Légalité·
  • Délibération·
  • Plaine·
  • Syndicat mixte·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).