Article R122-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R145-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-9 et R. 122-10.

Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :

1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;

2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.adaltys.com · 24 janvier 2022

#176; de l'article R. 122-8 du Code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d'extension d'hébergements touristiques d'une surface […] de plancher totale supérieure à 12 000 m², […]

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Décisions22


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2015, 13NT03161, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . de la déclaration de projet qui viole les articles L. 123-1, L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement et les articles R. 123-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903136
Rejet

[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'étude d'impact n'ayant pas été portée à la connaissance du public au 1 er juillet 2009, il résulte des dispositions précitées que l'article R. 122-13-I du code de l'urbanisme est bien applicable, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, au présent projet ; que toutefois, […]

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