Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale
Article R122-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Dès la notification prévue à l'article R. 122-12, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-9 et R. 122-10.
Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :
1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;
2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] . de la déclaration de projet qui viole les articles L. 123-1, L. 126-1, R. 126-1 à R. 126-4 du code de l'environnement et les articles R. 123-13 et R. 122-25 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
[…] Considérant que l'étude d'impact n'ayant pas été portée à la connaissance du public au 1 er juillet 2009, il résulte des dispositions précitées que l'article R. 122-13-I du code de l'urbanisme est bien applicable, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, au présent projet ; que toutefois, […]
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#176; de l'article R. 122-8 du Code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d'extension d'hébergements touristiques d'une surface […] de plancher totale supérieure à 12 000 m², […]
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