Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale
Article R122-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-6. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au premier alinéa, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
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Décisions • 13
[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;
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[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2015, n° 1103415
[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 1 er avril 2004 : « Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 (…) est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (…) » ; que, selon l'article R. 122-12 : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 : (…) b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale (…) » ;
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