Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme
Article R122-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 5
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Méditerranée·
- Enquete publique·
- Syndicat mixte·
- Urbanisme·
- Urbanisation·
- Environnement·
- Littoral·
- Associations·
- Délibération·
- Détournement de pouvoir
[…] — les autres mesures de publicité sont insuffisantes, s'agissant de la publication par le préfet de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT ainsi que la délibération fixant les modalités de la concertation, en violation des articles R.122-12 et R.122-13 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Méditerranée·
- Enquete publique·
- Syndicat mixte·
- Urbanisme·
- Urbanisation·
- Environnement·
- Littoral·
- Associations·
- Délibération·
- Détournement de pouvoir
3. Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2015, n° 1103415
[…] 5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 1 er avril 2004 : « Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 (…) est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (…) » ; que, selon l'article R. 122-12 : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 : (…) b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale (…) » ;
Lire la suite…- Agglomération·
- Urbanisme·
- Délibération·
- Syndicat mixte·
- Urbanisation·
- Transport collectif·
- Commission d'enquête·
- Maraîcher·
- Document·
- Enquete publique