Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales
Article R122-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 4
Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, […] leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; mais qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après (…) : (…) 12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme » ; […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Commune·
- Expropriation·
- Parc de stationnement·
- Église·
- Accessibilité·
- Commissaire enquêteur·
- Parc
[…] Sur les moyens tires de l'illegalite de l'arrete en date du 25 janvier 1977 par lequel le meme prefet a modifie la composition de la commission locale d'amenagement et d'urbanisme ; considerant qu'au terme de l'article r 122-8 du code de l'urbanisme : « le prefet charge de conduire la procedure constitue une commission comprenant des representants elus des communes… et des representants des services de l'etat » ; qu'en vertu de l'article r 122-9 les representants des principaux organismes economiques et professionnels interesses ainsi que des personnalites qualifiees sont associes aux travaux de la commission" ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Différentes catégories d'actes·
- Modification d'un s.d.a.u·
- Elaboration et révision·
- Actes administratifs·
- Opérations complexes·
- Actes préparatoires
3. Tribunal administratif de Nîmes, 12 juillet 2011, n° 1100473
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article *R. 423-54 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, […] qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'environnement : « Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé. […]
Lire la suite…- Arbre·
- Permis d'aménager·
- Étude d'impact·
- Urbanisme·
- Communauté d’agglomération·
- Sauvegarde·
- Métropole·
- Écusson·
- Environnement·
- Architecte
[…] sont qualifiées comme telles celles dont la liste est définies par décret d'une part, mais également celles identifiées par le PLU (Le projet d'article R. 122-8 du Code de l'urbanisme dresse une liste des équipements et aménagements constituant une UTN « structurante », cette liste pouvant être étendue et ses seuils abaissés par le DOO du SCoT ainsi que le précise le projet d'article R. 122-7 alinéa 1. […] Le projet d'article R. 122-9 du Code de l'urbanisme dresse la liste des équipements et aménagements constituant une UTN « locale », les OAP du PLU pouvant étendre cette liste pour autant que celle-ci demeure conforme à la liste fixée par l'article R. 122-9 susvisé, […]
Lire la suite…