Article R122-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R145-4, alinéa 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R122-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 4

Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;

2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;

3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :

a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;

b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;

c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


Fidal · 5 avril 2017

[…] sont qualifiées comme telles celles dont la liste est définies par décret d'une part, mais également celles identifiées par le PLU (Le projet d'article R. 122-8 du Code de l'urbanisme dresse une liste des équipements et aménagements constituant une UTN « structurante », cette liste pouvant être étendue et ses seuils abaissés par le DOO du SCoT ainsi que le précise le projet d'article R. 122-7 alinéa 1. […] Le projet d'article R. 122-9 du Code de l'urbanisme dresse la liste des équipements et aménagements constituant une UTN « locale », les OAP du PLU pouvant étendre cette liste pour autant que celle-ci demeure conforme à la liste fixée par l'article R. 122-9 susvisé, […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011, n° 1100097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, […] leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; mais qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après (…) : (…) 12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme » ; […]

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  • Parc

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11270, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Sur les moyens tires de l'illegalite de l'arrete en date du 25 janvier 1977 par lequel le meme prefet a modifie la composition de la commission locale d'amenagement et d'urbanisme ; considerant qu'au terme de l'article r 122-8 du code de l'urbanisme : « le prefet charge de conduire la procedure constitue une commission comprenant des representants elus des communes… et des representants des services de l'etat » ; qu'en vertu de l'article r 122-9 les representants des principaux organismes economiques et professionnels interesses ainsi que des personnalites qualifiees sont associes aux travaux de la commission" ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 12 juillet 2011, n° 1100473
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article *R. 423-54 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, […] qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'environnement : « Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé. […]

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