Article R122-6 du Code de l'urbanisme

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Version15/08/2016
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Version01/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R145-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 4

Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :

1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;

2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
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Commentaires2


Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 17 mai 2017

www.editions-legislatives.fr · 1er septembre 2016
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Décisions35


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 21MA01145
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif aux pièces complémentaires devant être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est prévue en application du Code de l'environnement () ». Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, […] l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, […]

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  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Ouvrage·
  • Tierce opposition·
  • Énergie solaire

2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2012, n° 1007493
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] non sur les déchets médicaux, en partie radioactifs eu égard aux activités de radiothérapie envisagées, ceci au mépris des obligations légales » ; que les cessions gratuites exigées du pétitionnaire sont illégales en application de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du 2-e) de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact alors qu'une telle étude d'impact était nécessaire en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme et L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement ; […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recours contentieux·
  • Affichage·
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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Étude d'impact·
  • Installation classée

3Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2011, n° 0909208
Rejet

[…] — que le moyen tiré du défaut d'étude d'impact ne constitue pas un vice propre au permis de construire modificatif ; que, par suite, un tel moyen est irrecevable ; qu'en tout état de cause, il est aussi infondé car les travaux autorisés par l'arrêté litigieux sont soumis à permis de construire en application des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction·
  • Plan·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Maire·
  • Architecte
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