Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales
Article R122-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 4
Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :
1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;
2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.
Commentaires • 2
Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif aux pièces complémentaires devant être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est prévue en application du Code de l'environnement () ». Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, […] l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, […]
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[…] non sur les déchets médicaux, en partie radioactifs eu égard aux activités de radiothérapie envisagées, ceci au mépris des obligations légales » ; que les cessions gratuites exigées du pétitionnaire sont illégales en application de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du 2-e) de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact alors qu'une telle étude d'impact était nécessaire en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme et L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2011, n° 0909208
[…] — que le moyen tiré du défaut d'étude d'impact ne constitue pas un vice propre au permis de construire modificatif ; que, par suite, un tel moyen est irrecevable ; qu'en tout état de cause, il est aussi infondé car les travaux autorisés par l'arrêté litigieux sont soumis à permis de construire en application des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme ;
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