Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Régime d'urbanisation
Article R122-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de cet article.
Commentaires • 14
Le principe et les objectifs de l'évaluation environnementale sont définis les directives européennes N°2001/42/CE du 27 juin 2001 et N°2011/92/UE du 13 décembre 2011, transposées en droit français dans le code de l'environnement et dans le code de l'urbanisme. En effet, l'article R.122-2 du code de l'environnement, prévoit les cas dans lesquels l'évaluation environnementale est obligatoire. Y sont soumis uniquement les projets dépassant une certaine dimension. […] Cet article a été modifié récemment par le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 dont l'objectif a été de réviser ces seuils. En conséquence, ceux dont la taille était tout juste en dessous des seuils, n'étaient pas soumis à évaluation environnementale, quand bien même leur impact sur l'environnement était avéré.
Lire la suite…[…] d'une part, du décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles, d'autre part, de la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 104-1 à R. 104-17 du code de l'urbanisme et des articles R. 122-17 et R. 122-2 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au décret attaqué en tant qu'ils ne […] prévoient pas d'évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme. […] Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 ainsi, notamment, […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif aux pièces complémentaires devant être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du Code de l'environnement () ». Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / () ». […]
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[…] Par des mémoires enregistrés les 24 mars, 16 juillet et 2 septembre 2020, la SCACV Vignobles de Saint-Tropez, représentée par la SELARL A… Associés, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin au sursis à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903136
[…] — elle viole l'article R.122-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance et de l'inexactitude du contenu du rapport de présentation : des cartes sont incomplètes ou manquantes sur l'état initial de l'environnement ; certaines informations sont erronées ou incomplètes ; les analyses des incidences négatives de la mise en œuvre du plan sont imprécises et insuffisantes ; le dispositif de suivi de l'application du SCOT est imprécis ;
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L'article R. 122-2 du code de l'urbanisme établit un seuil à partir duquel un projet est soumis à une évaluation environnementale systématique ou un examen au cas par cas, ce qui implique que les projets de faible ampleur échappent à toute évaluation environnementale. […]
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