Article R121-35 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R146-1, alinéa 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : " 9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX02010, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] () « . Enfin, aux termes de l'article R. 121-35 du code de l'urbanisme : » Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Centrale·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Permis de construire·
  • Associations·
  • Inondation·
  • Habitat·
  • Littoral·
  • Enquete publique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 février 2023, n° 22BX01324
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] () « . Enfin, aux termes de l'article R. 121-35 du code de l'urbanisme : » Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Centrale thermique·
  • Site·
  • Installation·
  • Habitat·
  • Associations·
  • Espèces protégées·
  • Autorisation·
  • Biomasse

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2001348
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, compris dans la section 1 du chapitre Ier précité : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. () ». Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] () « . Aux termes de l'article R. 121-35 du code de l'urbanisme : » Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Centrale électrique·
  • Étude d'impact·
  • Associations·
  • Permis de construire·
  • Mer·
  • Fleuve·
  • Commune·
  • Littoral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).