Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage
Article R121-34 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.