Article R121-32 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 2 juin 2020

Or la mise en place de cette servitude, aujourd'hui codifiée aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme, s'avère très inégale : ainsi dans le département du Finistère, 35 % du littoral demeurent encore inaccessibles aux piétons, soit environ 450 kilomètres de rivage sur les 1 242 que compte le département. […] Au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il appartient au représentant de l'État dans le département d'initier les procédures nécessaires sur la base des études de délimitation menées, par commune littorale, par les services de la direction départementale des territoires et de la mer. […]

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M. Dominique Théophile, du group LaREM, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 6 juin 2019

Certaines communes d'outre-mer rencontrent des difficultés quant à l'application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme qui dispose : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. » Toutefois, […] Son tracé peut être modifié ou suspendu à titre exceptionnel et dans les cas strictement définis par les articles R. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme. […] les services locaux de l'État veillent, en ayant parfois recours à des contraventions de grande voirie (article R. 121-32 du code de l'urbanisme), […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 8 mai 1981, 23599, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r 421-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « le directeur departemental de l'equipement formule un avis sur le projet instruit… et transmet cet avis a l'autorite competente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans reserves ou prescriptions, un avis defavorable motive, ou… une proposition de sursis a statuer motivee » ; qu'enfin aux termes de l'article r 121-32 du meme code : « la decision en matiere de permis de construire est de la competence du maire… sauf dans les cas enumeres ci-apres. La decision est de la competence du prefet… 7° lorsque le maire et le directeur departemental de l'equipement ont emis des avis en sens contraire… » ;

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  • Permis accordé comportant les réserves émises par le d.d.e·
  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Avis de sens contraire·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avis favorable·
  • Urbanisme

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 8 septembre 2022, n° 19/07611
Infirmation

[…] Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [S] et [L] [W] entendent, au visa des articles L 121-31, R 121-26 et R 121-32 du Code de l'Urbanisme, du cahier des charges et l'arrêté de création du lotissement [Localité 7] :

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  • Demande en bornage ou en clôture·
  • Littoral·
  • Servitude de passage·
  • Piéton·
  • Lotissement·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Propriété·
  • Clôture

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 novembre 1991, 62422, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « le directeur départemental de l'Equipement formule un avis sur le projet instruit … et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé, ou … une proposition de sursis à statuer motivée » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 121-32 du même code : « La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire … sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet … 7°) lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire … » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Avis favorable·
  • Tribunaux administratifs
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