Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
2° Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
3° Le montant de l'indemnité sollicitée.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 novembre 2004, 02VE02705, inédit au recueil Lebon
[…] X au motif que cette construction ne comporterait qu'un seul niveau alors que le plan de masse annexé au règlement du plan d'occupation des sols prévoit pour le terrain d'assiette de ce projet un nombre de niveaux de R+3, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; […] Considérant, d'une part, que l'article R121.29 du code de l'urbanisme dispose que : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. […]
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