Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
3° L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les arguments relatifs à l'exécution des travaux d'aménagement et d'entretien de la servitude sont sans incidence sur la légalité du tracé retenu, l'aménagement du sentier et ses éventuels travaux de débroussaillage et de dépose de clôture existante étant exclusivement régis par les dispositions de l'article R. 121-26 du code de l'urbanisme selon lesquelles il appartient à « () l'administration compétente d'établir la signalisation prévue à l'article R. 121-21 et d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (.) ». Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Lire la suite…- Servitude·
- Piéton·
- Urbanisme·
- Continuité·
- Littoral·
- Domaine public·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Commune
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 121-26 du code de l'urbanisme : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : / 1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; / 2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, […]
Lire la suite…- Piéton·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Littoral·
- Servitude de passage·
- Planification·
- Public·
- Site·
- Administration·
- Habitat naturel
3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 février 2024, 19NT02145, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 121-26 et R. 121-27 du code de l'urbanisme et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de
Lire la suite…- Environnement·
- Parc·
- Étude d'impact·
- Autorisation unique·
- Enquete publique·
- Installation·
- Capacité·
- Justice administrative·
- Espèces protégées·
- Énergie