Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet.
Commentaires • 2
Or la mise en place de cette servitude, aujourd'hui codifiée aux articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme, s'avère très inégale : ainsi dans le département du Finistère, 35 % du littoral demeurent encore inaccessibles aux piétons, soit environ 450 kilomètres de rivage sur les 1 242 que compte le département. […] Au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme, […] il revient au maire de prendre les mesures de signalisation et aux collectivités locales de participer, si elles le souhaitent, aux dépenses nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (articles R. 121-25 et R.121-28 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — l'ouvrage, situé en espace proche du rivage, ne constitue pas un aménagement léger au sens des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-25 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] il ressort des pièces du dossier que l'ouverture de l'enquête publique a été prescrite par un arrêté préfectoral du 25 avril 2019. A cette date, les dispositions de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme instituant un régime d'enquête publique renvoyant aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables. S'agissant des dispositions de l'article R. 121-20 du code des relations entre le public et l'administration qui étaient en revanche déjà en vigueur et qui prévoient que cette même enquête publique « a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration », […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». […] de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. (). » et aux termes de l'article R. 121-12 de ce code : « Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons. ».
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