Article R121-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2102822
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, […] Aux termes de l'article R. 121-23 du même code : » L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D'un arrêté du préfet, […] () « . Aux termes de l'article R. 121-24 de ce code : » L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. ".

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  • Servitude·
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  • Commune

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-24 du code de l'urbanisme : « L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. () ». […]

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  • Piéton·
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  • Littoral·
  • Recours gracieux·
  • Urbanisme·
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  • Modification

3Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2201990
Rejet

[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-23 et R. 121-24 du code de l'urbanisme : […]

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  • Parcelle·
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  • Site
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