Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.
L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
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[…] Aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, […] Aux termes de l'article R. 121-23 du même code : » L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : / 1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; () « . […]
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[…] — le dossier d'enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne portait pas sur l'ensemble du tracé de la servitude ; — l'étude des incidences sur le site Natura 2000 est insuffisante ; — l'arrêté contesté porte atteinte aux dispositions de l'article R. 121-23 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il compromet la conservation du site de la Ria d'Etel. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 21NT03567, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-24 du code de l'urbanisme : « L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. () ». […]
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