Article R121-22 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2009, n° 0900582
Rejet

[…] Il maintient ses précédentes écritures et soutient en outre que le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que le projet architectural est insuffisant au regard des articles R. 531-8 et R. 531-9 du code de l'urbanisme ; […] que l'intérêt général de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols n'est pas établi ; que le projet de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 121-22 du code de l'urbanisme compte tenu de la hauteur excessive du bâtiment ;

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