Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les arguments relatifs à l'exécution des travaux d'aménagement et d'entretien de la servitude sont sans incidence sur la légalité du tracé retenu, l'aménagement du sentier et ses éventuels travaux de débroussaillage et de dépose de clôture existante étant exclusivement régis par les dispositions de l'article R. 121-26 du code de l'urbanisme selon lesquelles il appartient à « () l'administration compétente d'établir la signalisation prévue à l'article R. 121-21 et d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons (.) ». Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Lire la suite…- Servitude·
- Piéton·
- Urbanisme·
- Continuité·
- Littoral·
- Domaine public·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Commune
[…] Ils soutiennent que la condition d'urgence est présumée dès lors que les travaux sont sur le point de débuter ou ont débuté ; qu'un doute sérieux existe car la décision attaquée est entachée d'incompétence, la délégation n'étant pas exécutoire, méconnaît les articles L. 121-6 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 121-1 et R. 121-21 du même code ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Exécution·
- Sérieux·
- Détachement·
- Actes administratifs
3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 avril 2017, 397015
Visite des lieux décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans le cadre de l'enquête publique effectuée en vue de la modification ou de la suspension d'une servitude de passage des piétons sur le littoral (article L. 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux articles L. 121-31 et L. 121-32).,,,L'obligation, prévue par l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme, repris à l'article R.121-21, de convoquer à la visite des lieux les propriétaires intéressés ne se limite pas aux seuls propriétaires ayant exprimé le souhait qu'il soit procédé à une visite des lieux.
Lire la suite…- 160-18 du code de l'urbanisme, repris à l'art·
- 160-6 du code de l'urbanisme, repris aux art·
- 121-31 et l·
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
- Procédure de modification ou de suspension·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Règles générales d'utilisation du sol·
- Servitude de passage des piétons (art·
- Servitudes de passage sur le littoral
Selon l'article R. 121-11 du Code de l'urbanisme, « en l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux ». […] La suspension de la servitude
Lire la suite…