Article R121-20 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2022871
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . […]

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  • Urbanisation·
  • Parcelle·
  • Zone agricole·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Erreur·
  • Commissaire enquêteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/00300
Infirmation partielle

[…] en effet, il ressort du règlement de la zone AUx que les constructions sont autorisées dans cette zone et que le règlement, dans son article AUx2, n'interdit pas les constructions réalisées hors opérations d'aménagement ou opération d'ensemble ; en outre, […] ainsi, cela signifie que les réseaux de la zone sont suffisants au sens de l'article R 151-20 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, […] des services de proximité et d'un grand centre commercial carrefour en produisant uniquement un plan cadastral (pièce 1 et un plan de situation – extrait géoportail (pièce N°5) , ce qui ne démontre pas cette affirmation et notamment les conditions qu'ils invoquent de l'article R121-20 du code de l'urbanisme, […]

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  • Remploi·
  • Parcelle·
  • Terrain à bâtir·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Commune·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Référence·
  • Réseau·
  • Comparaison

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2105082
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour organiser l'enquête publique, sur les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en application des dispositions de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme dès lors que ces dernières étaient illégales ;

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  • Enquete publique·
  • Piéton·
  • Urbanisme·
  • Administration·
  • Expropriation·
  • Littoral·
  • Mer·
  • Domaine public·
  • Servitude de passage·
  • Justice administrative
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