Article R121-19 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*160-16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées à l'article L. 121-34 ;
2° Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
4° La liste par commune des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service chargé du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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La principale innovation du décret est le nouvel article R. 121-19 du code de l'urbanisme, qui prévoit qu'une enquête publique unique pourra être organisée lorsque l'intervention d'une déclaration de projet impose la mise en compatibilité d'au moins deux des documents d'urbanisme suivants : SCOT, PLU, plan d'occupation des sols (POS) et plan d'aménagement de zone (PAZ). […]

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[…] Par ailleurs, le décret d'application prévoit la possibilité de recourir à une enquête publique unique lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents. […] A cet égard, le texte introduit une section VI intitulée « Dispositions particulières aux mises en compatibilité de plusieurs documents d'urbanisme avec une déclaration de projet » composée d'un nouvel article R.121-19 du code de l'urbanisme.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2105082
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme : « L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ».

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2103253
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 121-20 du code de l'urbanisme : « L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ».

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT01374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L .121-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation () 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude () ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. « . Aux termes de l'article R. 121-20 du même code : » L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ".

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