Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article R121-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13 et R. 121-14 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol ;
2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue à l'article L. 121-33 ;
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.
Commentaires • 3
[…] Le projet de décret modifie l'article R. 121-17 du code de l'urbanisme pour dispenser d'autorisation d'urbanisme les travaux de ravalement qui sont actuellement soumis à déclaration préalable. […] […]
Lire la suite…[…] Le projet de décret modifie l'article R. 121-17 du code de l'urbanisme pour dispenser d'autorisation d'urbanisme les travaux de ravalement qui sont actuellement soumis à déclaration préalable. […] […]
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[…] Il soutient que le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols dont s'agit est susceptible d'affecter des terrains situés en zone « Natura 2000 » ; qu'en conséquence et en vertu des dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 121-14 à R. 121-17 du même code, ledit projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en l'occurrence le rapport de présentation analyse de manière insuffisante les incidences sur l'environnement du projet ;
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2014, n° 1101148
[…] — le plan local d'urbanisme méconnait l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'obligation d'évaluation environnementale et ne justifie pas de la mise à disposition du public prévue par les articles R. 121-14 à R. 121-17 du code de l'urbanisme ;
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Selon l'article R. 121-11 du Code de l'urbanisme, « en l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux ». […] La suspension de la servitude
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